A-5.1, r. 5 - Règlement sur les effets, les cabinets de consultation et autres bureaux des acupuncteurs

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41. L’acupuncteur doit mettre à la vue du public, dans sa salle d’attente, une copie à jour du Code de déontologie des acupuncteurs (chapitre A-5.1, r. 3) ainsi que du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des acupuncteurs (chapitre A-5.1, r. 7). Il doit également inscrire sur chacune de ces copies l’adresse et le numéro de téléphone de l’Ordre des acupuncteurs du Québec.
Décision 2001-06-20, a. 41.